L'Explication Prémisse
Cet article fixe le délai de prescription (la durée pendant laquelle on peut agir en justice) pour les actions fondées sur la responsabilité prévue dans ce chapitre : vous avez trois ans pour saisir le juge à partir du moment où vous avez effectivement eu connaissance — ou auriez dû en avoir — de trois éléments simultanés : le dommage subi, l'existence d'un défaut du produit et l'identité du producteur. Autrement dit, le délai ne commence pas forcément à la date de l'accident, mais au moment où ces trois informations étaient connues ou auraient raisonnablement dû l'être ; passé ce délai, l'action est en principe irrecevable.
Vous achetez une bouilloire. Un an après, elle fait disjoncter votre installation et vous vous brûlez légèrement. À ce moment vous suspectez un problème mais ne connaissez pas le défaut exact ni le fabricant (la marque a été effacée). Six mois plus tard, un expert démontre qu'une pièce défectueuse fabriquée par la société X est la cause de l'accident et vous identifiez formellement le producteur. Le délai de trois ans pour agir contre le producteur commencera à courir à partir de la date à laquelle vous avez effectivement eu cette connaissance (ici, la date du rapport d'expertise et de l'identification de la société X).
- Délai de prescription de trois ans pour les actions relevant du chapitre visé (produits défectueux).
- Point de départ du délai : moment où le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance simultanée du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
- La formule « aurait dû avoir connaissance » implique une appréciation objective : on ne peut repousser indéfiniment l'ouverture du délai en se prétendant ignorant si, raisonnablement, on aurait pu connaître les éléments requis.
- La preuve de la date de connaissance peut être déterminante : il appartient souvent au demandeur d'établir quand il a eu (ou aurait dû avoir) ces informations.
- Si la connaissance de l'un des trois éléments intervient plus tard (notamment l'identité du producteur), le délai ne commence qu'à cette date tardive.
- À l'expiration du délai, l'action devient en principe irrecevable, sauf cas d'interruption ou de suspension prévus par la loi.