L'Explication Prémisse
Cet article permet au juge, lorsqu'une personne habilitée saisit le tribunal (voir article 1248), d'ordonner des mesures concrètes pour empêcher ou arrêter un dommage écologique indépendamment de toute réparation pécuniaire. Autrement dit, au‑delà de condamner à payer des dommages et intérêts, le juge peut prescrire des actions pratiques et proportionnées pour faire cesser la pollution ou prévenir qu'elle ne se reproduise.
Une association agréée constate qu'une usine déverse des effluents toxiques dans une rivière. Elle saisit le tribunal. Le juge peut, même sans attendre ou sans prononcer d'indemnisation, ordonner à l'usine d'arrêter les rejets, d'installer des dispositifs de traitement des eaux et de mettre en place un programme de surveillance de la qualité de l'eau pour éviter la poursuite du dommage écologique.
- La demande doit être formée par une personne habilitée telle que celles mentionnées à l'article 1248 (ex. État, collectivités, établissements publics, associations agréées).
- La mesure est indépendante de la réparation financière : le juge peut prescrire des actions visant à prévenir ou faire cesser le dommage même si aucune indemnité n'est réclamée ou accordée.
- Le juge ne prescrit que des « mesures raisonnables » : elles doivent être proportionnées, nécessaires et techniquement réalisables.
- Les mesures peuvent être préventives (pour empêcher la survenance d'un dommage) ou de cessation (pour arrêter un dommage en cours).
- La nature des mesures peut être très variée : arrêt d'activité, travaux de confinement ou de dépollution, installation d'équipements, surveillance, etc.
- L'exécution et les sanctions en cas de non‑respect relèvent des règles de procédure et d'exécution des décisions judiciaires.