L'Explication Prémisse
La subrogation signifie que la personne qui paie la dette d’un autre (par exemple un assureur ou un tiers secourable) reprend à son compte la créance du créancier initial, mais seulement jusqu’au montant qu’elle a effectivement payé. Elle reçoit aussi les « accessoires » de la créance (intérêts, garanties) sauf les droits strictement personnels au créancier (ceux qui ne peuvent pas être transmis). Pour obtenir des intérêts légaux, le subrogé doit mettre le débiteur en demeure ; ces intérêts courent à partir de cette mise en demeure sauf si un autre taux d’intérêt a été convenu avec le débiteur. Enfin, les garanties qui protégeaient la créance (hypothèques, cautions, etc.) garantissent aussi la somme payée, mais si ces garanties ont été données par des tiers, elles ne s’étendent qu’aux engagements que ces tiers avaient initialement acceptés, à moins qu’ils n’acceptent d’aller au‑delà.
Exemple concret : Paul renverse la voiture de Sophie. Son assureur, AAssur, paie 8 000 € pour les réparations de Sophie. Par subrogation, AAssur peut se retourner contre Paul pour récupérer les 8 000 € (et les accessoires). Si AAssur veut obtenir des intérêts légaux, il doit adresser une mise en demeure à Paul ; les intérêts courront alors à partir de cette mise en demeure, sauf si AAssur et Paul ont convenu d’un autre taux d’intérêt. Si la dette de Paul était garantie par une caution donnée par une tierce personne qui n’avait garanti que 5 000 €, AAssur ne pourra tirer bénéfice de cette caution que dans la limite des 5 000 € garantis, sauf si la caution accepte d’augmenter son engagement.
- La subrogation transmet au subrogé la créance et ses accessoires dans la limite de ce qu’il a payé.
- Les droits exclusivement attachés à la personne du créancier ne sont pas transmis (ex. indemnités strictement personnelles).
- Le subrogé ne peut réclamer des intérêts légaux qu’à compter d’une mise en demeure adressée au débiteur.
- Le subrogé et le débiteur peuvent convenir d’un autre intérêt ; cette convention prime l’intérêt légal.
- Les sûretés (hypothèque, nantissement, caution, etc.) attachées à la créance garantissent aussi la somme payée par le subrogé.
- Si les sûretés ont été constituées par des tiers, elles ne couvrent le subrogé que dans la limite des engagements initiaux de ces tiers, sauf s’ils consentent à couvrir davantage.