L'Explication Prémisse
La subrogation permet à celui qui paie la dette (par exemple un assureur ou un tiers) de reprendre, jusqu’à concurrence de ce qu’il a réglé, la créance du créancier initial : il récupère donc le principal et les accessoires liés à la dette (intérêts, frais, etc.), sauf les droits qui ne peuvent se transmettre parce qu’ils sont strictement personnels au créancier. Le subrogé ne peut réclamer des intérêts qu’au taux légal qu’à partir du moment où il met le débiteur en demeure, sauf si les parties ont convenu d’un autre taux. Et les intérêts que le subrogé obtient sont couverts par les sûretés (hypothèques, garanties, cautions) attachées à la créance ; si ces sûretés ont été données par des tiers, elles ne couvrent toutefois que la part pour laquelle ces tiers s’étaient initialement engagés, à moins qu’ils n’acceptent d’aller au‑delà.
Vous êtes propriétaire et votre maison est endommagée par la négligence d’un artisan. Votre assureur vous indemnise et, en contrepartie, est subrogé dans vos droits contre l’artisan. L’assureur peut donc réclamer à l’artisan le montant qu’il a payé pour les réparations, ainsi que les intérêts et frais de recouvrement, mais il ne pourra pas réclamer un avantage strictement personnel qui vous revenait (par exemple une prestation personnelle que seul le propriétaire pouvait obtenir). Si l’assureur met l’artisan en demeure et que rien n’a été convenu d’autre, il ne pourra exiger que l’intérêt légal à partir de cette mise en demeure. Si la créance était garantie par une hypothèque consentie par un tiers, l’assureur pourra faire jouer cette hypothèque seulement dans la limite de l’engagement que ce tiers avait initialement accepté, sauf si ce tiers accepte d’étendre sa garantie.
- La subrogation transfère au bénéficiaire la créance et ses accessoires, mais seulement jusqu’à concurrence de la somme payée.
- Sont transmis : le principal et les accessoires (intérêts, frais, etc.), à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier (droits personnels non cessibles).
- Le subrogé ne peut prétendre qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure du débiteur, sauf accord entre les parties pour un autre taux d’intérêt.
- Les intérêts et créances subrogés sont garantis par les sûretés (hypothèque, caution, nantissement) attachées à la créance.
- Si les sûretés ont été constituées par des tiers, elles ne garantissent le subrogé que dans la limite de l’engagement initial de ces tiers, sauf leur consentement à étendre la garantie.
- La subrogation ne donne pas plus de droits au subrogé que ceux que détenait le créancier originel ; elle est limitée au montant payé.