Code Civil

Article 1348-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles. Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que si deux personnes se doivent mutuellement de l'argent (dettes « connexes »), le juge ne peut pas refuser de compenser ces dettes uniquement parce que l'une d'elles n'aurait pas encore un montant certain (non liquide) ou ne serait pas encore exigible (pas arrivée à échéance). Dans ce cas la compensation est considérée comme intervenu au jour où la première des deux dettes est devenue exigible. De plus, si un tiers a acquis des droits sur l'une des dettes (par exemple une cession de créance ou une saisie), cela n'empêche pas le débiteur d'opposer la compensation pour réduire ou faire disparaître sa dette.

Exemple Concret

Exemple concret : A doit 10 000 € à B, échéance le 1er janvier. B doit 2 000 € à A, mais cette créance n'est payable que le 1er février (ou est encore en discussion). A est mis en demeure de payer le 1er janvier. Selon l'article 1348-1, le juge ne peut refuser la compensation simplement parce que la créance de B n'est pas encore exigible. La compensation est réputée s'être produite au 1er janvier (date de la première exigibilité) : la dette de B de 2 000 € s'éteint avec 2 000 € de la dette de A, et A ne devra plus que 8 000 €. Si entre-temps B a cédé sa créance de 2 000 € à C, A peut malgré tout opposer la compensation pour réduire sa dette envers B/C.

Points Clés à Retenir
  • Portée : concerne les dettes connexes (dettes réciproques entre les mêmes personnes ou juridiquement liées).
  • Liquide = montant déterminé ; exigible = échéance arrivée. L’absence de ces caractéristiques sur l’une des dettes n’est pas, à elle seule, un motif de refus par le juge.
  • Date d’effet : la compensation est réputée s’être produite à la date de l’exigibilité de la première des deux dettes.
  • Effet : la compensation éteint les dettes réciproques jusqu’à concurrence du montant le plus faible.
  • Tiers : l’acquisition de droits par un tiers sur une des dettes (cession, saisie, etc.) n’empêche pas le débiteur d’opposer la compensation.
  • Limites : l’article n’évince pas les autres conditions ou obstacles légaux à la compensation (p. ex. absence de connexité, obligations non réciproques, nullité, prescription) ; il interdit seulement au juge de refuser la compensation pour le seul motif d’un manque de liquidité ou d’exigibilité.
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