L'Explication Prémisse
Cet article dit qu'un débiteur (celui qui doit faire quelque chose) est libéré de son obligation lorsque l'exécution devient définitivement impossible à cause d'un cas de force majeure. La libération ne porte que sur ce qui est effectivement devenu impossible (« à due concurrence »). En revanche, il ne peut se prévaloir de la force majeure si, avant l'impossibilité, il avait accepté de prendre le risque lui‑même (par accord) ou si le créancier l'avait déjà mis en demeure de s'exécuter.
Vous commandez à un artisan un meuble sur mesure. Avant qu'il commence, l'atelier est complètement détruit par un tremblement de terre et la fourniture de bois unique est irrémédiablement perdue. L'artisan ne pourra pas livrer : il est libéré de son obligation pour ce meuble (impossibilité définitive due à la force majeure). En revanche, s'il avait contractuellement accepté de garantir la livraison quel qu'en soit le coût (s'être convenu de s'en charger), ou si vous l'aviez mis en demeure avant le sinistre pour qu'il livre sous peine de sanction, il pourrait rester responsable malgré le sinistre.
- Conditions cumulatives pour la libération : l'impossibilité doit résulter d'un cas de force majeure (événement extérieur, imprévisible et irrésistible) et être définitive.
- Effet limité : la libération vaut « à due concurrence » — elle porte uniquement sur la partie de la prestation devenue impossible.
- Exceptions : pas de libération si le débiteur s'est engagé contractuellement à prendre le risque (clause ou accord explicite) ou si le débiteur avait été préalablement mis en demeure par le créancier.
- Distinction temporelle : l'impossibilité temporaire ne libère pas définitivement — elle suspend l'exécution jusqu'à restitution des moyens.
- Charge de la preuve : le débiteur doit démontrer l'existence et la nature de la force majeure ainsi que le caractère définitif de l'impossibilité.
- Conséquence pratique : en cas de force majeure avérée et définitive, l'obligation s'éteint pour la partie affectée et le débiteur n'est en principe pas tenu de verser des dommages‑intérêts pour cette inexécution.