L'Explication Prémisse
La signature sert à identifier la personne qui conclut un acte juridique et à montrer qu’elle accepte les obligations qui en résultent. Quand un officier public (par exemple un notaire) appose sa signature, l’acte devient authentique, ce qui lui donne une force probante particulière. Une signature électronique vaut aussi signature si elle repose sur un procédé fiable d’identification qui lie la signature au document ; ce procédé est présumé fiable (donc la signature présumée valable) tant que la signature a bien été créée, que l’identité du signataire est assurée et que l’intégrité du document est garantie — conditions précisées par décret.
Vous signez électroniquement un bail via une plateforme qui vérifie votre identité par pièce d’identité et code, et scelle le document pour empêcher toute modification. Cette signature vous identifie et montre que vous acceptez le bail ; si le bail avait été signé par un notaire, il aurait, en plus, le caractère d’acte authentique. Si plus tard quelqu’un conteste que vous avez signé, la signature électronique est présumée fiable si la plateforme a rempli les exigences légales, sauf preuve contraire apportée par la partie adverse.
- La signature est nécessaire pour parachever (finaliser) un acte juridique et identifie son auteur.
- Par la signature, la personne manifeste son consentement aux obligations de l’acte.
- La signature d’un officier public (ex. notaire) confère à l’acte le caractère d’acte authentique, avec une forte valeur probante.
- La signature électronique doit reposer sur un procédé fiable d’identification assurant son lien avec l’acte.
- La fiabilité du procédé électronique est présumée (présomption simple) si : la signature a été créée, l’identité du signataire est assurée et l’intégrité de l’acte est garantie.
- La présomption de fiabilité est réfragable : elle peut être renversée par une preuve contraire.
- Les conditions techniques et procédurales précises pour la signature électronique sont fixées par décret en Conseil d’État.