L'Explication Prémisse
Cet article signifie qu’un document signé « sous signature privée » (c’est‑à‑dire un contrat ou une convention signé directement par les parties) et contresigné par les avocats des parties (ou par l’avocat commun à toutes les parties) fait foi : il vaut comme preuve de ce qui est écrit et des signatures. Autrement dit, ce document est présumé authentique et produit des effets probants entre les parties et leurs héritiers ; seule la procédure spéciale dite de « faux » peut contester son authenticité. Enfin, quand un acte est ainsi contresigné par des avocats, il n’est pas nécessaire d’y apposer les mentions manuscrites que la loi pourrait autrement exiger.
Exemple concret : Julie prête 10 000 € à Pierre et ils rédigent une reconnaissance de dette signée par tous les deux. Chacun fait contresigner l’acte par son avocat. Quelques années plus tard, Pierre nie avoir reconnu la dette. Grâce à l’article 1374, la reconnaissance de dette contresignée vaut preuve de l’écriture et de la signature de Pierre ; pour la contester, Pierre devra introduire une procédure de faux (procédure spéciale pour prouver une falsification). Si Pierre décède, ses héritiers restent liés par cet acte.
- Un acte sous signature privée contresigné par les avocats fait foi de l’écriture et de la signature : il vaut preuve au sens juridique.
- La force probante s’applique tant entre les parties qu’à l’égard de leurs héritiers ou ayants cause.
- La contestation de l’authenticité ne se fait que par la procédure de faux prévue par le code de procédure civile.
- L’acte contresigné par des avocats est dispensé de toute mention manuscrite que la loi pourrait exiger autrement.
- La contresignature par l’avocat (de chaque partie ou d’un avocat commun) confère une présomption d’authenticité forte, mais différente de l’acte authentique établi par un notaire (qui a une force encore plus contraignante).