Code Civil

Article 1375 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre. L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367 , et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que, pour qu'un contrat bilatéral (où chaque partie a des obligations envers l'autre) rédigé sous simple signature privée fasse foi devant un juge, il doit exister autant d'exemplaires « originaux » que de parties ayant un intérêt distinct, sauf si les parties ont convenu de remettre l'exemplaire unique à un tiers. Chaque original doit indiquer combien d'originaux ont été dressés. En outre, la personne qui a déjà exécuté le contrat (même partiellement) ne peut se prévaloir ensuite du défaut de pluralité d'originaux ou de l'absence de cette mention. Enfin, pour les contrats électroniques, l'exigence est considérée comme remplie si l'acte est établi et conservé conformément aux règles sur la signature et la conservation électroniques et que chaque partie dispose d'un exemplaire durable ou y a accès.

Exemple Concret

Alice vend un meuble à Benoît. Ils rédigent un contrat sous signature privée. Pour que ce document fasse foi, ils doivent signer deux originaux (un pour Alice, un pour Benoît) et inscrire sur chaque exemplaire « 2 originaux ». S'ils conviennent de remettre l'exemplaire unique à un huissier ou à un avocat (tiers), un seul exemplaire peut suffire. Si Alice a déjà livré le meuble et Benoît a payé (exécution du contrat), Alice ne pourra pas, ensuite, prétendre que le contrat n'est pas valable parce qu'il n'y a pas deux originaux. Si le contrat est signé électroniquement selon les règles (signature et conservation conformes), il suffit que chaque partie ait un exemplaire durable ou accès à celui-ci.

Points Clés à Retenir
  • Champ d'application : concerne l'acte sous signature privée constatant un contrat synallagmatique (contrat bilatéral).
  • Pluralité d'originaux : il doit y avoir autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct pour que l'acte « fasse preuve ».
  • Exception : les parties peuvent convenir de remettre l'exemplaire unique à un tiers (ex. huissier, notaire, avocat).
  • Mention obligatoire : chaque original doit indiquer le nombre total d'originaux établis.
  • Effet de l'exécution : celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de pluralité d'originaux ou l'absence de la mention — il est empêché d'utiliser ce vice pour se décharger.
  • Preuve seulement : la règle porte sur la force probante de l'acte sous signature privée ; sans respect des conditions, il peut être nécessaire de recourir à d'autres moyens de preuve.
  • Forme électronique : l'exigence de pluralité est réputée satisfaite si l'acte électronique est établi et conservé conformément aux articles relatifs à la signature et à la conservation électroniques et si chaque partie dispose d'un exemplaire durable ou y a accès.
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