Code Civil

Article 1376 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article concerne les écrits privés (pas de notaire) où une seule personne promet quelque chose à une autre — par exemple payer une somme ou livrer une quantité d’un bien fongible (argent, blé, essence…). Pour que cet écrit ait force probante, il faut que la personne qui s’engage le signe et qu’elle indique la somme ou la quantité à la fois en lettres et en chiffres, la mention en toutes lettres devant être écrite par elle-même. Si les chiffres et les lettres diffèrent, c’est la somme écrite en toutes lettres qui fait foi.

Exemple Concret

Vous prêtez 500 € à votre voisin. Il vous donne un papier « Je m’engage à rembourser cinq cents euros (500 €). » et le signe. Ce document servira de preuve. Si, par erreur, il avait inscrit « cinquante euros » en lettres mais « 500 € » en chiffres, ce serait « cinquante euros » (la mention en toutes lettres) qui prévaudrait.

Points Clés à Retenir
  • L’objet de l’article : acte sous signature privée unilatéral (une seule partie s’engage).
  • La signature de celui qui souscrit l’engagement est exigée pour que l’acte fasse preuve.
  • La somme ou la quantité doit être indiquée en toutes lettres et en chiffres.
  • La mention en toutes lettres doit être écrite par la personne qui s’engage (sa propre écriture).
  • En cas de contradiction entre lettres et chiffres, la mention écrite en toutes lettres l’emporte.
  • L’article porte sur la force probante de l’écrit (preuve), non sur les conditions de validité générale de l’obligation ou son exécution forcée par exécution forcée judiciaire).
  • Le terme « bien fongible » vise des choses interchangeables (argent, matières premières, etc.).
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