L'Explication Prémisse
Cet article dit que les registres et documents que les professionnels sont tenus de tenir (par exemple un carnet de comptes, un registre de patients, un livre de bord) font foi contre la personne qui les a tenus au même titre qu’un écrit signé. Autrement dit, ces écritures constituent une preuve sérieuse à l’encontre de leur auteur. En revanche, la personne qui s’en prévaut ne peut pas ne présenter ou invoquer que les passages qui l’arrangent : on ne peut pas « couper » le document pour ne garder que les mentions favorables.
Un plombier tient un carnet de chantiers obligatoire où il inscrit les interventions, les paiements et les réserves du client. Si le plombier réclame un complément de paiement en justice et produit son carnet montrant un travail non payé, il ne peut pas omettre les lignes où il a noté avoir reçu un acompte ou qui contiennent des remarques défavorables : le juge prendra en compte l’ensemble des mentions du carnet et le client pourra opposer les mentions contraires figurant dans le même registre.
- S’applique aux registres/documents que le professionnel est légalement tenu de tenir ou d’établir.
- Ces documents ont, contre leur auteur, la même force probante qu’un écrit sous signature privée (preuve sérieuse mais susceptible de contestation).
- La force probante joue « contre leur auteur » : le document fait particulièrement foi à l’encontre de la personne qui l’a rédigé ou tenue.
- Interdiction de la sélection des mentions : celui qui invoque le document ne peut en retenir seulement les passages favorables (principe anti‑« cherry picking »).
- En pratique, le juge peut exiger la production intégrale du registre et tiendra compte de toutes les mentions, y compris celles qui vont à l’encontre de l’auteur.
- La disposition ne confère pas la même autorité qu’un acte authentique (notarié) : la véracité peut être contestée par tous moyens (falsification, erreur, etc.).