Code Civil

Article 1378-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits. Ils font preuve contre lui : 1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L’article dit que les carnets et papiers « domestiques » (carnets personnels, registres de ménage, brouillons, etc.) ne servent pas de preuve en faveur de la personne qui les a rédigés : on ne peut pas se créer soi‑même une preuve et s’en réclamer devant un juge. En revanche, ces mêmes écrits peuvent être opposés à leur auteur dans deux cas précis : lorsqu’ils déclarent formellement qu’un paiement a été reçu, et lorsqu’ils comportent explicitement la mention qu’ils ont été établis pour pallier l’absence d’un titre formel en faveur de la personne qui y est dite créancière. En somme : pas d’auto‑preuve, mais attention aux aveux et aux mentions expresses qui peuvent vous lier.

Exemple Concret

Exemple concret : Sophie prête 500 € à Marc et inscrit dans son carnet « Marc me doit 500 € ». Si Sophie veut ensuite utiliser ce carnet pour prouver devant le tribunal qu’elle a prêté 500 €, le carnet ne la favorise pas : ce n’est pas une preuve solide en sa faveur. Par contre, si Sophie a noté « Marc m’a remboursé 500 € le 1er mars », cette mention peut être opposée à Sophie si, plus tard, elle prétend ne pas avoir été remboursée. De même, si elle a écrit « ce document est fait pour remplacer l’absence de contrat en faveur de Marc », cette phrase vaut contre elle et peut servir à Marc pour faire valoir son droit.

Points Clés à Retenir
  • Objets visés : registres et papiers domestiques (carnets personnels, registres familiaux, brouillons).
  • Effet principal : ces écrits ne prouvent pas en faveur de la personne qui les a rédigés (interdiction d’auto‑création de preuve).
  • Preuve contre l’auteur — cas 1 : lorsqu’ils déclarent formellement un paiement reçu (aveu de réception de somme).
  • Preuve contre l’auteur — cas 2 : lorsqu’ils contiennent la mention expresse qu’ils ont été faits pour suppléer l’absence d’un titre en faveur de la personne mentionnée (aveu destiné à remplacer un titre).
  • Condition d’exigence : les mentions doivent être formelles/expresses pour produire effet contre l’auteur.
  • But pratique : protéger contre les preuves unilatérales tout en empêchant l’auteur de se contredire lorsqu’il a reconnu un paiement ou volontairement comblé l’absence d’un écrit officiel.
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