L'Explication Prémisse
Cet article dit que les registres et papiers tenus à titre «domestique» (carnets, livres de comptes, notes personnelles) ne valent pas comme preuve en faveur de la personne qui les a écrits : on ne peut pas se servir d’un écrit que l’on a rédigé soi‑même pour prouver une obligation qui vous avantage. En revanche ces mêmes écrits peuvent jouer contre leur auteur dans deux cas précis : quand ils affirment formellement qu’un paiement a été reçu, ou quand ils indiquent explicitement qu’ils ont été rédigés pour remplacer un titre officiel qui ferait défaut au profit de la personne mentionnée.
Luc tient un carnet où il note ses prêts et remboursements. Il y écrit «J'ai prêté 1 000 € à Sophie le 1er mars». S’il veut ensuite obliger Sophie à rembourser uniquement sur la base de cette note, le carnet ne fera pas foi en sa faveur. En revanche, si dans son carnet il a noté «Sophie m'a remboursé 1 000 € le 1er avril», cette mention pourra être opposée à Luc pour prouver qu’il a bien reçu le paiement. De même, si Luc a ajouté «Cette note remplace l'absence de contrat en faveur de Sophie», ce papier pourra être utilisé contre lui pour reconnaître l’obligation.
- Objet : s’applique aux registres et papiers domestiques (carnets, livres de ménage, notes personnelles).
- Règle générale : ces écrits ne font pas preuve en faveur de la personne qui les a rédigés (interdiction de se servir d’un écrit auto‑servant pour se prouver lui‑même un droit).
- Exceptions (preuves contre l’auteur) : 1) lorsqu’ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2) lorsqu’ils contiennent la mention expresse qu’ils ont été faits pour suppléer le défaut d’un titre en faveur de la personne mentionnée.
- Conséquence pratique : l’auteur doit rechercher d’autres preuves (contrat signé, témoins, quittances signées par le créancier) pour établir ses droits; ses propres notes sont fragiles comme preuve en sa faveur.
- But du texte : prévenir les écrits auto‑servants et protéger les tiers ou la partie adverse contre des fabrications unilatérales.