L'Explication Prémisse
Cet article dit qu'une mention écrite par le créancier indiquant qu'il a reçu un paiement (ou qu'une autre cause a libéré le débiteur) portée sur le titre original et conservée par le créancier vaut comme présomption que le débiteur est libéré. La même présomption existe si la mention est portée sur le double du titre ou sur une quittance, à condition que ce double soit en possession du débiteur. Il s'agit d'une présomption simple : cette mention fait peser une présomption en faveur de la libération, mais elle peut être renversée par des preuves contraires.
Vous remboursez 1 000 € à un ami et il inscrit « payé » sur le reçu (titre) original qu'il garde. Cette mention vous profite : on considérera que vous êtes libéré de la dette sauf si l'ami apporte la preuve contraire (par exemple qu'il n'a en réalité pas encaissé l'argent). De même, si l'ami vous donne un double du reçu avec la mention « payé » et que vous conservez ce double, cette mention vaut aussi présomption de paiement.
- La mention écrite par le créancier sur le titre original en sa possession crée une présomption de libération du débiteur.
- La même présomption vaut si la mention figure sur le double du titre ou sur une quittance, à condition que ce double soit entre les mains du débiteur.
- Il s'agit d'une présomption simple : elle est renversable par toute preuve contraire (ex. relevés bancaires, témoignages, erreurs manifestes).
- La possession du document (original chez le créancier, double chez le débiteur) est déterminante pour que la présomption s'applique.
- La mention n'établit pas une preuve absolue : elle facilite la charge de la preuve mais n'empêche pas la contestation.
- En pratique, cette règle protège la sécurité des échanges en donnant une valeur probante aux mentions apposées sur les titres et quittances correctement détenus.