L'Explication Prémisse
Cet article dit qu'une mention écrite par le créancier indiquant qu'un paiement a été fait (ou qu'une autre cause a libéré le débiteur) vaut comme une présomption simple de libération si la mention figure sur le titre original que le créancier conserve. Il en va de même si la mention est portée sur le double (ou la quittance) à condition que ce double soit en possession du débiteur. «Présomption simple» signifie que cette inscription fait naître une preuve en faveur du débiteur, mais elle reste renversable : le créancier peut apporter des éléments contraires pour démontrer que le paiement n'a pas eu lieu ou qu'il y a eu erreur ou fraude.
Vous avez remboursé un prêt et le créancier écrit sur le document original «remboursé le 10/01/2026» qu'il garde dans son classeur. Si plus tard il vous réclame encore la somme, cette inscription constitue une présomption simple que vous êtes libéré de la dette. Autre situation : le créancier vous donne une quittance (double) sur laquelle il a inscrit «payé». Tant que vous conservez cette quittance, elle produit le même effet probatoire en votre faveur.
- La mention doit être portée par le créancier sur le titre original que celui-ci conserve, ou sur le double/quittance si le double est entre les mains du débiteur.
- La mention vaut présomption simple de libération : elle crée une preuve en faveur du débiteur mais n'est pas irréfragable.
- Le créancier peut contester la présomption et produire des preuves contraires (erreur, paiement non intervenu, faux, etc.).
- Si l'original n'est pas en la possession du créancier, ni le double en celle du débiteur, la protection prévue par l'article ne s'applique pas.
- La règle vise à donner une valeur probante pratique aux inscriptions figurant sur les titres et aux quittances détenues par le débiteur.
- Attention aux risques de falsification : la mention reste contrôlable par tout moyen de preuve admis en droit.