L'Explication Prémisse
Cet article dit qu'une « copie fiable » vaut en droit comme l'original pour faire preuve d'un fait ou d'un acte. Le juge reste libre d'apprécier la fiabilité d'une copie, mais certaines copies sont présumées fiables : les copies exécutoires ou authentiques d'un écrit authentique, et toute copie issue d'une reproduction à l'identique dont l'intégrité est garantie par un procédé répondant aux conditions fixées par décret. Cette présomption est renversable (on peut la contester). Enfin, si l'original existe encore, une partie peut toujours demander à le voir.
Vous signez un acte de vente chez un notaire. Plus tard, pour prouver que vous êtes propriétaire, vous produisez la copie authentique fournie par le notaire : cette copie a la même force probante que l'original et sera acceptée par le tribunal. Autre situation : vous avez un contrat scanné et horodaté et stocké dans un système d'archivage certifié ; ce fichier, s'il respecte le procédé prévu par décret, sera présumé fiable sauf si l'autre partie démontre une altération. Si quelqu'un affirme que l'original existe toujours, il peut toutefois exiger sa présentation.
- La copie fiable a la même force probante que l'original.
- Le juge apprécie la fiabilité, la présomption peut donc être contestée.
- Sont réputées fiables : la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
- Sont aussi présumées fiables les copies issues d'une reproduction à l'identique dont l'intégrité est garantie par un procédé conforme aux conditions fixées par décret en Conseil d'État.
- La présomption de fiabilité est « jusqu'à preuve du contraire » (rebuttable).
- Si l'original subsiste, sa communication ou présentation peut toujours être exigée.