L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’une renonciation à une succession faite au nom d’une personne sous protection (tutelle) n’est pas forcément définitive : tant qu’un autre héritier n’a pas accepté la succession et que l’État n’a pas été mis en possession des biens, la renonciation peut être annulée. Cette révocation peut être faite soit par le tuteur, mais seulement s’il a reçu une nouvelle autorisation du conseil de famille ou une décision du juge, soit directement par la personne protégée si elle a retrouvé sa capacité. Enfin, les règles prévues au second alinéa de l’article 807 s’appliquent pour la procédure et ses effets.
Exemple : Mme A est sous tutelle. Son tuteur a renoncé à une succession de son frère car il pensait qu’elle comportait plus de dettes que d’actifs. Personne d’autre n’a accepté la succession et l’État n’a pas pris possession des biens. Plus tard, on découvre que la succession comprend une maison intéressante pour Mme A. Le tuteur peut demander au conseil de famille une nouvelle délibération pour être autorisé à révoquer la renonciation ; si le conseil l’autorise (ou si le juge le décide), la renonciation est annulée et la succession peut être acceptée au bénéfice de Mme A. Si, entre-temps, Mme A avait recouvré sa capacité juridique, elle pourrait révoquer elle‑même la renonciation.
- Condition de fond : la renonciation doit avoir été faite au nom d’une personne protégée (tutelle).
- Condition de temporelle : la renonciation peut être révoquée seulement si aucun autre héritier n’a accepté la succession et si l’État n’a pas été envoyé en possession.
- Qui peut révoquer : le tuteur, mais uniquement s’il obtient une nouvelle autorisation (délibération du conseil de famille ou décision du juge).
- Alternative : la personne protégée elle‑même peut révoquer la renonciation si elle a retrouvé sa capacité juridique.
- Procédure : le second alinéa de l’article 807 s’applique (les formalités et effets prévus par cet article s’appliquent à la révocation).
- But : protéger les intérêts de la personne protégée en évitant qu’une renonciation faite pour des raisons passagères soit irréversible sans contrôle.
- Effet pratique : si la révocation est possible et opérée, la succession peut ensuite être acceptée au bénéfice de la personne protégée ; si un autre héritier a déjà accepté ou si l’État est en possession, la révocation n’est plus possible.