L'Explication Prémisse
Cet article oblige le tuteur à rendre compte chaque année de sa gestion : il doit établir un compte écrit, y joindre toutes les pièces justificatives et, pour cela, demander aux banques les relevés annuels des comptes de la personne protégée (les banques ne peuvent invoquer le secret professionnel ou bancaire pour refuser). Le tuteur doit garder ces documents confidentiels, mais il doit remettre chaque année une copie du compte et des justificatifs à la personne protégée dès qu’elle a au moins seize ans et au subrogé‑tuteur ; il peut aussi les communiquer, s’il le juge utile, aux autres acteurs de la protection. Enfin, le juge peut autoriser, après avoir entendu la personne protégée et obtenu son accord (si son état le permet), la communication à certaines personnes proches s’elles justifient d’un intérêt légitime, ces communications étant à leur charge.
Monsieur Martin est tuteur de Madame Dupont, retraitée de 82 ans. Chaque année, il demande à la banque les relevés des comptes de Madame Dupont, prépare un compte détaillé avec toutes les factures et tickets, et conserve ces documents de façon confidentielle. Il remet ensuite une copie du compte et des justificatifs à Madame Dupont (elle a plus de 16 ans) et en donne une au subrogé‑tuteur. La fille de Madame Dupont demande aussi une copie : si le tuteur l’estime nécessaire il peut la lui remettre, ou, si besoin, la fille peut demander au juge l’autorisation d’obtenir ces pièces en justifiant d’un intérêt légitime et si sa mère donne son accord.
- Obligation annuelle : le tuteur doit établir chaque année un compte de sa gestion avec toutes les pièces justificatives.
- Demande de relevés bancaires : le tuteur peut exiger des établissements un relevé annuel des comptes ouverts au nom de la personne protégée ; le secret bancaire ou professionnel ne peut être opposé.
- Confidentialité : le tuteur doit assurer la confidentialité du compte et des documents reçus.
- Remise obligatoire : une copie du compte et des justificatifs est remise chaque année à la personne protégée dès l’âge de 16 ans et au subrogé‑tuteur.
- Communication discrétionnaire : le tuteur peut, s’il le juge utile, transmettre les documents aux autres personnes chargées de la protection.
- Intervention du juge : le juge peut autoriser la communication à des proches (conjoint, partenaire de PACS, parent, allié ou autre proche) si la personne protégée, entendue, a donné son accord et si ces proches justifient d’un intérêt légitime.
- Conditions et limites : la communication à des tiers est encadrée (consentement de la personne protégée quand elle peut l’exprimer, décision du juge si nécessaire) et les demandes peuvent être mises à la charge des personnes qui veulent obtenir les copies.