Code Civil

Article 512 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l'article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d'elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l'inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations. En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur, d'un co-tuteur, d'un tuteur adjoint ou d'un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article 512 impose que, chaque année, les comptes de gestion du patrimoine d'une personne majeure protégée soient contrôlés et approuvés par la personne ou l'organe chargé de la surveillance (le subrogé‑tuteur s'il a été nommé, ou le conseil de famille si l'article 457 s'applique). Si plusieurs personnes gèrent ensemble le patrimoine (comme des co‑tuteurs), chacune doit signer les comptes annuels : cette signature équivaut à une approbation. En cas de désaccord ou de difficulté, le juge des tutelles tranche. Si le patrimoine est important ou complexe, le juge peut, dès qu'il reçoit l'inventaire et le budget prévisionnel, désigner un professionnel qualifié pour vérifier et approuver les comptes selon des modalités fixées par décret ; le juge précise aussi comment le tuteur doit transmettre les pièces au professionnel. Enfin, si aucun organe de contrôle n'a été désigné (pas de subrogé, pas de co‑tuteur, pas de tuteur adjoint, pas de conseil de famille), le juge appliquera la règle de signature conjointe des personnes chargées de la gestion.

Exemple Concret

Mme Martin, âgée et sous tutelle, a confié la gestion de ses biens à ses deux enfants en tant que co‑tuteurs. Chaque année, les comptes (reçus de loyers, factures, retraits bancaires) sont rassemblés : les deux enfants signent le document annuel, ce qui vaut approbation. Un an, la succession de Mme Martin inclut plusieurs appartements et des placements complexes : le juge, après avoir reçu l'inventaire et le budget, nomme un expert comptable pour vérifier les comptes. Si l'un des enfants conteste une opération, il saisit le juge des tutelles qui statue sur la conformité des comptes.

Points Clés à Retenir
  • Contrôle annuel obligatoire des comptes de gestion pour les majeurs protégés.
  • Approbation par le subrogé‑tuteur s'il est nommé, ou par le conseil de famille lorsqu'il est compétent (art.457).
  • Lorsque plusieurs personnes gèrent le patrimoine (art.447), chaque gestionnaire doit signer les comptes annuels : la signature vaut approbation.
  • En cas de difficulté ou de contestation, le juge des tutelles statue à la demande de l'une des personnes chargées de la mesure de protection.
  • Si le patrimoine est jugé important ou complexe, le juge peut, dès réception de l'inventaire et du budget prévisionnel, désigner un professionnel qualifié pour vérifier et approuver les comptes (modalités fixées par décret).
  • Le juge précise dans sa décision comment le tuteur doit transmettre le compte et les pièces justificatives au professionnel désigné.
  • Absence d'organe de contrôle (pas de subrogé, co‑tuteur, tuteur adjoint ou conseil de famille) : le juge applique la règle de signature conjointe (deuxième alinéa).
  • La signature des comptes a une portée juridique : elle vaut approbation et engage le signataire quant à la gestion annuelle.
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