L'Explication Prémisse
L'ordonnance de protection est une décision rapide prise par le juge aux affaires familiales quand, après avoir entendu les parties, il existe des raisons sérieuses de considérer vraisemblables des faits de violence et le danger pour la victime ou des enfants, y compris si les personnes n'ont jamais vécu ensemble. Elle doit être rendue dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de l'audience et peut comprendre plusieurs mesures immédiates (interdiction de contact, interdiction de certains lieux, retrait d'armes, proposition de prise en charge, attribution du logement ou de l'animal, règles pour l'exercice de l'autorité parentale, protection de l'adresse, aide juridictionnelle provisoire…). Certaines décisions défavorables à la protection (par exemple : ne pas interdire les armes, ne pas imposer des visites en espace neutre) doivent être spécialement motivées. Le juge informe sans délai le procureur de la République et peut avertir les autorités locales, avec l'accord de la personne protégée, pour empêcher la divulgation de son adresse.
Marie est harcelée et menacée par son ex-compagnon depuis qu'ils ont rompu ; ils ne vivent plus ensemble. Elle saisit le juge aux affaires familiales. Dans les six jours suivant la date d'audience, le juge délivre une ordonnance de protection : l'ex-compagnon est interdit de l'approcher et de se rendre près du lieu où elle travaille, il doit remettre à la gendarmerie les armes qu'il détenait, Marie obtient la jouissance de l'appartement qu'ils occupaient et garde le chien du foyer. Le juge lui permet aussi de dissimuler son adresse et lui accorde une aide juridictionnelle provisoire ; il informe immédiatement le procureur de la République des violences et du danger pour les enfants potentiellement exposés.
- Délai : l'ordonnance doit être délivrée au plus tard six jours après la fixation de la date d'audience.
- Condition de délivrance : le juge peut la rendre s'il existe, au vu des éléments produits et débattus contradictoirement, des « raisons sérieuses » de considérer vraisemblables les violences et le danger pour la victime ou des enfants.
- Application même sans cohabitation : la mesure est possible même si les personnes ne vivent pas ou n'ont jamais vécu ensemble.
- Mesures possibles (non exhaustif) : interdiction de recevoir/rencontrer des personnes désignées et de les contacter ; interdiction de se rendre dans certains lieux ; interdiction de détenir/porter une arme ; obligation de remise d'armes ; proposition de prise en charge sanitaire/sociale/psychologique ou de stage de responsabilisation.
- Obligation de motivation : si le juge choisit de ne pas interdire la détention/port d'arme alors qu'il interdit tout contact, il doit motiver spécialement cette décision.
- Mesures sur le logement : le juge peut statuer sur la résidence séparée et attribuer la jouissance du logement conjugal au conjoint non violent (même si hébergé d'urgence), sauf motifs particuliers dûment motivés ; les frais peuvent être mis à la charge du conjoint violent.
- Animaux : le juge peut attribuer la jouissance de l'animal de compagnie à la partie demanderesse.
- PACS/concubinage : règles analogues pour le logement des partenaires liés par PACS ou concubins.
- Autorité parentale et droit de visite : le juge peut statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement (y compris possibilité de visites en espace de rencontre ou en présence d'un tiers) et sur les contributions financières ; toute décision de ne pas imposer un exercice encadré doit être motivée.
- Protection de l'adresse : possibilité pour la victime de dissimuler son domicile et d'élire domicile chez son avocat, auprès du procureur ou auprès d'une personne morale qualifiée ; l'adresse peut être communiquée au commissaire de justice chargé d'une exécution sans possibilité pour celui-ci de la révéler à son mandant.
- Sanctions procédurales : en cas de refus de la proposition de prise en charge (measure 2° ter), le juge en avise immédiatement le procureur de la République.
- Aide juridictionnelle : le juge peut prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle pour l'une ou l'autre des parties.
- Information des autorités : le juge informe sans délai le procureur de la République et, avec l'accord de la personne protégée, le maire et le représentant de l'État dans le département pour éviter la communication de l'adresse aux tiers.