Code Civil

Article 515-11 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ; 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; 2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer ; 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ; 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, le commissaire de justice chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ; 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; 7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des deux parties ou de l'une d'elles en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte. Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai le procureur de la République, auquel il signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants. Pour l'application du dernier alinéa de l' article L. 37 du code électoral , lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, le maire et le représentant de l'Etat dans le département concernés sont, sous réserve de l'accord de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection, informés par le procureur de la République de ces mesures afin que l'adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'ordonnance de protection est une décision rapide prise par le juge aux affaires familiales quand, après avoir entendu les parties, il existe des raisons sérieuses de considérer vraisemblables des faits de violence et le danger pour la victime ou des enfants, y compris si les personnes n'ont jamais vécu ensemble. Elle doit être rendue dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de l'audience et peut comprendre plusieurs mesures immédiates (interdiction de contact, interdiction de certains lieux, retrait d'armes, proposition de prise en charge, attribution du logement ou de l'animal, règles pour l'exercice de l'autorité parentale, protection de l'adresse, aide juridictionnelle provisoire…). Certaines décisions défavorables à la protection (par exemple : ne pas interdire les armes, ne pas imposer des visites en espace neutre) doivent être spécialement motivées. Le juge informe sans délai le procureur de la République et peut avertir les autorités locales, avec l'accord de la personne protégée, pour empêcher la divulgation de son adresse.

Exemple Concret

Marie est harcelée et menacée par son ex-compagnon depuis qu'ils ont rompu ; ils ne vivent plus ensemble. Elle saisit le juge aux affaires familiales. Dans les six jours suivant la date d'audience, le juge délivre une ordonnance de protection : l'ex-compagnon est interdit de l'approcher et de se rendre près du lieu où elle travaille, il doit remettre à la gendarmerie les armes qu'il détenait, Marie obtient la jouissance de l'appartement qu'ils occupaient et garde le chien du foyer. Le juge lui permet aussi de dissimuler son adresse et lui accorde une aide juridictionnelle provisoire ; il informe immédiatement le procureur de la République des violences et du danger pour les enfants potentiellement exposés.

Points Clés à Retenir
  • Délai : l'ordonnance doit être délivrée au plus tard six jours après la fixation de la date d'audience.
  • Condition de délivrance : le juge peut la rendre s'il existe, au vu des éléments produits et débattus contradictoirement, des « raisons sérieuses » de considérer vraisemblables les violences et le danger pour la victime ou des enfants.
  • Application même sans cohabitation : la mesure est possible même si les personnes ne vivent pas ou n'ont jamais vécu ensemble.
  • Mesures possibles (non exhaustif) : interdiction de recevoir/rencontrer des personnes désignées et de les contacter ; interdiction de se rendre dans certains lieux ; interdiction de détenir/porter une arme ; obligation de remise d'armes ; proposition de prise en charge sanitaire/sociale/psychologique ou de stage de responsabilisation.
  • Obligation de motivation : si le juge choisit de ne pas interdire la détention/port d'arme alors qu'il interdit tout contact, il doit motiver spécialement cette décision.
  • Mesures sur le logement : le juge peut statuer sur la résidence séparée et attribuer la jouissance du logement conjugal au conjoint non violent (même si hébergé d'urgence), sauf motifs particuliers dûment motivés ; les frais peuvent être mis à la charge du conjoint violent.
  • Animaux : le juge peut attribuer la jouissance de l'animal de compagnie à la partie demanderesse.
  • PACS/concubinage : règles analogues pour le logement des partenaires liés par PACS ou concubins.
  • Autorité parentale et droit de visite : le juge peut statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement (y compris possibilité de visites en espace de rencontre ou en présence d'un tiers) et sur les contributions financières ; toute décision de ne pas imposer un exercice encadré doit être motivée.
  • Protection de l'adresse : possibilité pour la victime de dissimuler son domicile et d'élire domicile chez son avocat, auprès du procureur ou auprès d'une personne morale qualifiée ; l'adresse peut être communiquée au commissaire de justice chargé d'une exécution sans possibilité pour celui-ci de la révéler à son mandant.
  • Sanctions procédurales : en cas de refus de la proposition de prise en charge (measure 2° ter), le juge en avise immédiatement le procureur de la République.
  • Aide juridictionnelle : le juge peut prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle pour l'une ou l'autre des parties.
  • Information des autorités : le juge informe sans délai le procureur de la République et, avec l'accord de la personne protégée, le maire et le représentant de l'État dans le département pour éviter la communication de l'adresse aux tiers.

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