Code Civil

Article 520 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que ce qui pousse encore sur le sol (les cultures encore enracinées, les fruits accrochés aux arbres) fait partie du bien immobilier. Mais sitôt que les récoltes sont coupées (les grains moissonnés) ou que les fruits sont détachés, elles deviennent des biens meubles — même si elles restent sur place et ne sont pas emportées tout de suite. Si on ne coupe qu'une partie de la récolte, seule cette partie coupée devient meuble ; le reste reste immeuble tant qu’il est attaché.

Exemple Concret

Vous vendez votre champ en septembre alors que le blé est encore debout : le blé appartient au terrain vendu (c’est un immeuble). Si vous ou l’acheteur moissonnez le blé avant la vente, les gerbes coupées deviennent vos biens personnels (meubles) même si elles restent posées dans le champ. De même, des pommes sur un pommier font partie du terrain ; une fois cueillies, elles deviennent des meubles, même si vous les laissez encore dans un panier sous l’arbre.

Points Clés à Retenir
  • Les récoltes encore attachées à la terre (par les racines) et les fruits non cueillis sont des éléments de l’immeuble.
  • Le passage du statut d’immeuble à celui de meuble se produit au moment où la récolte est détachée : grains coupés ou fruits cueillis sont meubles, même s’ils ne sont pas enlevés.
  • Si seule une partie de la récolte est coupée, seule cette partie est devenue meuble ; le reste demeure immeuble.
  • Cette distinction a des conséquences pratiques (vente du terrain, saisie, droits réels, succession) car elle détermine ce qui appartient au fonds et ce qui peut être traité séparément.
  • Le critère retenu est matériel et momentané : c’est l’acte physique de couper ou de détacher qui opère la transformation juridique.
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