L'Explication Prémisse
L'article 553 établit une présomption simple et pratique : tout ce qui est construit, planté ou aménagé sur un terrain ou à l'intérieur d'un bâtiment est réputé avoir été fait par le propriétaire du terrain et à ses frais, et donc lui appartenir, sauf si quelqu'un démontre le contraire. Autrement dit, la charge de la preuve pèse sur celui qui affirme que l'œuvre appartient à une autre personne. Cette règle ne porte pas atteinte aux droits qu'un tiers aurait déjà acquis — ou pourrait acquérir par la possession prolongée (prescription acquisitive) — sur une partie du bâtiment ou sur un souterrain sous le bâtiment d'autrui.
Vous louez une maison et, pendant votre bail, vous faites creuser une petite piscine dans le jardin. À la fin du bail, le propriétaire revendique la piscine comme sienne en se fondant sur l'article 553. Selon cet article, c'est au locataire qui prétend avoir fait la piscine (et à ses frais) de le prouver (factures, devis, témoignages). À l'inverse, si un voisin a occupé et entretenu un passage souterrain sous votre maison pendant une très longue période et pourrait, par prescription, en revendiquer la propriété, votre droit sur ce souterrain ne serait pas affecté par la présomption de l'article 553.
- Présomption: constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur d'un bâtiment sont présumés faits par le propriétaire et lui appartenir.
- Charge de la preuve: celui qui conteste la présomption doit prouver que l'ouvrage appartient à une autre personne (factures, contrats, témoignages, etc.).
- Champ d'application: s'applique aussi bien aux travaux extérieurs (sur le terrain) qu'aux aménagements à l'intérieur d'un bâtiment.
- Exceptions/limites: ne porte pas atteinte aux droits qu'un tiers a déjà acquis ou pourrait acquérir par prescription acquisitive (possession prolongée), notamment pour un souterrain sous un bâtiment ou pour une partie du bâtiment.
- Conséquences pratiques: protège le propriétaire foncier contre les revendications non étayées et simplifie les litiges, mais n'empêche pas qu'un tiers, par possession prolongée ou preuve contraire, obtienne ou conserve ses droits.