L'Explication Prémisse
Cet article protège le propriétaire dont les matériaux ont été utilisés à son insu pour fabriquer quelque chose d’un autre genre. Si quelqu’un a pris votre matière première sans votre connaissance et l’a transformée, vous pouvez revendiquer la nouvelle chose et choisir soit de récupérer votre matière « en même nature, quantité, poids, mesure et bonté » (autrement dit telle qu’elle était), soit d’être payé de sa valeur estimée au moment de la restitution.
Vous stockez des planches de bois dans votre garage. Un voisin, sans vous prévenir, prend ces planches et fabrique une table. Grâce à l’article 576, vous pouvez soit exiger la restitution des planches telles qu’elles étaient (si cela est possible), soit demander au voisin la valeur des planches estimée au jour où vous réclamez la restitution.
- S’applique quand la matière d’un propriétaire a été employée à son insu pour former une chose d’une autre espèce (transformation sans consentement).
- Le propriétaire peut réclamer la propriété de la chose résultante.
- Le propriétaire a le choix entre deux voies de réparation : restitution de la matière « en même nature, quantité, poids, mesure et bonté » ou paiement de sa valeur estimée à la date de la restitution.
- La date de référence pour l’évaluation pécuniaire est la date de la restitution (moment où le propriétaire exerce son droit).
- L’article traite du droit de la matière transformée ; il ne détaille pas ici d’éventuelles indemnités pour le travail ou les dépenses du transformateur (ces aspects relèvent d’autres règles).
- La règle suppose que la matière existe encore ou qu’on peut en évaluer la valeur — si la restitution matérielle est impossible, le recours à la valeur est la solution pratique.