L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu’un usufruit porte sur des choses qui se consomment en les utilisant (comme de l’argent, des grains, des boissons), l’usufruitier peut les employer ou les consommer, mais il doit, à la fin de l’usufruit, restituer soit des choses de même quantité et de même qualité, soit, si ce n’est pas possible, leur valeur évaluée à la date de la restitution.
Exemple : vous avez l’usufruit d’un compte bancaire de 10 000 €. Vous pouvez prélever et dépenser cet argent pendant la durée de l’usufruit. À la fin de l’usufruit, vous devez rendre 10 000 € (ou la somme équivalente si, par exemple, l’argent a été remplacé par d’autres capitaux), ou, s’il n’est pas possible de restituer la somme exacte, payer la valeur de ce montant évaluée au jour de la restitution.
- L’article concerne les biens fongibles ou consommables (argent, grains, liqueurs, etc.).
- L’usufruitier a le droit d’utiliser et de consommer ces biens pendant l’usufruit.
- Obligation de restitution : à la fin de l’usufruit, il faut rendre soit des choses de même quantité et de même qualité, soit leur valeur.
- La valeur à restituer est appréciée à la date de la restitution (et non à la date de la prise de l’usufruit).
- Si on ne peut pas restituer en nature (par ex. l’objet a été dépensé), on doit verser l’équivalent en valeur.
- Cet article distingue les biens consommables des biens non consommables : pour ces derniers, l’usufruitier ne peut pas détruire le capital et doit en conserver la substance.