L'Explication Prémisse
Cet article signifie que si quelqu’un a l’usufruit d’une rente viagère (c’est‑à‑dire le droit d’utiliser une prestation périodique versée tant qu’il vit), il peut percevoir les paiements périodiques (les « arrérages ») pendant toute la durée de son usufruit. Ces sommes perçues sont définitivement acquises à l’usufruitier : il n’a pas à les restituer au nu‑propriétaire ou à quiconque à la fin de l’usufruit.
Mme Dupont reçoit une rente viagère de 6 000 € par an. Son frère lui accorde l’usufruit de cette rente pour le reste de sa vie. Pendant toute la durée de l’usufruit, le frère touche chaque année les 6 000 € — il n’a pas à rendre ces sommes au décès de Mme Dupont ou à la fin de l’usufruit.
- L’objet : concerne l’usufruit d’une rente viagère (paiements périodiques versés tant que la personne visée est en vie).
- Arrérages = les versements périodiques de la rente ; ils reviennent à l’usufruitier pendant la durée de l’usufruit.
- Durée : le droit de percevoir les arrérages existe uniquement pendant la durée de l’usufruit.
- Pas de restitution : l’usufruitier n’est pas obligé de restituer les arrérages perçus à l’extinction de l’usufruit.
- Conséquence pour le nu‑propriétaire : il ne peut pas réclamer les arrérages déjà perçus par l’usufruitier.
- Distinction utile : l’usufruit porte sur les revenus (arrérages) et non sur le capital lui‑même ; l’extinction de l’usufruit modifie seulement la répartition des droits futurs.