Code Civil

Article 643 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturel au préjudice des usagers inférieurs."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que si une source, en quittant le terrain où elle jaillit, forme un cours d'eau qui a le caractère d'une eau courante et accessible au public, le propriétaire du terrain ne peut pas dévier ce cours d'eau de son lit naturel s'il en résulte un préjudice pour les personnes situées en aval. Autrement dit, on ne peut pas retenir, détourner ou supprimer le débit naturel d'un ruisseau au détriment des usagers qui en dépendent en aval (agriculteurs, riverains, communes…). Le propriétaire peut éventuellement utiliser une partie de l'eau, mais sans porter atteinte aux droits des usagers inférieurs.

Exemple Concret

Un agriculteur a une source sur sa parcelle de tête de bassin. Dès qu'elle sort du sol, elle forme un ruisseau qui irrigue plusieurs champs en contrebas et alimente une fontaine publique dans le village. S'il enterre le ruisseau dans une conduite et le détourne vers son propre réservoir de façon à priver les voisins et la fontaine, il commet une violation de l'article 643 : il doit rétablir le cours naturel et peut être condamné à réparer le préjudice causé.

Points Clés à Retenir
  • S’applique dès que l’eau, en quittant le fonds, constitue un cours d’eau “public et courant” — donc un écoulement permanent ou régulier et utilisé par d’autres.
  • “Usagers inférieurs” = personnes situées en aval (riverains, agriculteurs, collectivités) qui dépendent du débit naturel.
  • Interdiction : le propriétaire ne peut pas détourner le cours naturel si cela porte préjudice aux usagers inférieurs.
  • Le propriétaire peut faire un usage de l’eau, mais cet usage doit respecter les droits des autres (principe de non-nuisance et partage raisonnable).
  • Objet : protection des flux naturels d’eau contre les privations ou détournements injustifiés.
  • Recours possibles : remise en état du cours, injonction de cessation du détournement et réparation des dommages (responsabilité civile).
  • Condition d’application : s’applique aux eaux qui conservent le caractère d’eaux publiques et courantes — ne concerne pas forcément les eaux stagnantes ou captives n’ayant pas ce caractère.
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