Code Civil

Article 644 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit, en termes simples, que si vous êtes propriétaire d'un terrain qui longe un cours d'eau privé (donc pas une rivière ou un canal déclaré domaine public), vous pouvez puiser dans cette eau lorsqu'elle passe le long de votre propriété pour arroser vos terres. Si le cours d'eau traverse votre terrain, vous pouvez aussi en utiliser une partie pendant qu'elle est sur votre fonds, mais vous avez l'obligation de la remettre à la sortie dans son lit et dans son écoulement normal. Autrement dit : usage possible pour l'irrigation, mais sans priver ou détériorer l'écoulement pour les autres et sans appropriation permanente de l'eau.

Exemple Concret

Un agriculteur a un ruisseau qui traverse son champ. Pour arroser ses légumes, il détourne une petite partie de l'eau vers des rigoles et l'utilise pendant qu'elle circule sur sa parcelle. Avant que l'eau ne quitte son terrain, il la remet dans le ruisseau de façon à ce qu'à la sortie le débit et la qualité restent sensiblement les mêmes pour le voisin en aval.

Points Clés à Retenir
  • S'applique aux eaux courantes privées (non soumises au domaine public visé par l'article 538).
  • Droit d'usage limité : on peut se servir de l'eau pour l'irrigation lorsque l'eau borde ou traverse son terrain, mais pas la retenir ou s'en approprier définitivement.
  • Obligation de restituer l'eau à la sortie du fonds « à son cours ordinaire » : ne pas diminuer le débit ni altérer la qualité pour les propriétaires en aval.
  • Usage soumis au principe de bonne foi et de non‑préjudice : les prélèvements doivent être raisonnables et conformes aux besoins d'irrigation.
  • Ne permet pas de transformer le cours, de le détourner durablement ou de l'étendre au détriment des droits des autres.
  • Si l'eau est déclarée dépendance du domaine public (art. 538), d'autres règles s'appliquent et l'article 644 ne s'applique pas.
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