Code Civil

Article 706 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article signifie que si une servitude (un droit réel portant sur un fonds, par exemple un passage, un branchement ou une vue) n’a pas été exercée pendant trente ans, elle disparaît automatiquement. Autrement dit, si le titulaire de la servitude ou ses ayants droit ne l’utilisent pas pendant une longue période (30 ans), le droit s’éteint par prescription et ne peut plus être exigé contre le propriétaire du fonds servant.

Exemple Concret

Monsieur A a, depuis 1950, le droit de passer à pied sur un chemin qui traverse la propriété de Madame B pour accéder à sa maison. Si personne (ni A, ni ses héritiers, ni d’autres ayants droit) n’emprunte ce chemin pendant 30 années consécutives, ce droit de passage s’éteint. Après ces trente ans de non-usage, Madame B peut clore le chemin sans que Monsieur A ou ses héritiers puissent exiger de le rouvrir en se prévalant de l’ancienne servitude.

Points Clés à Retenir
  • Portée : il s’agit d’une extinction par prescription (extinctive) — la servitude disparaît si elle n’est pas exercée pendant 30 ans.
  • Début du délai : le délai court à partir du moment où le titulaire pouvait effectivement user de la servitude ; le simple oubli ne suffit pas si l’exercice était matériellement impossible.
  • Non-usage continu : il faut un défaut d’usage continu pendant la période de 30 ans pour que la servitude s’éteigne.
  • Interruption et suspension : le délai peut être interrompu (par exemple par une reconnaissance de droit ou par une action en justice) ou suspendu (par exemple en cas d’impossibilité temporaire d’utiliser la servitude) selon les règles générales de la prescription.
  • Effet réel : l’extinction produit effet à l’égard de tous les propriétaires successifs du fonds — la servitude disparaît « en rem ».
  • Distinction : l’extinction pour non-usage est différente de la renonciation volontaire ; ici l’absence d’exercice pendant le délai suffit légalement à éteindre le droit.
  • Preuve : c’est à celui qui se prétend libéré de la servitude (propriétaire du fonds servi) de prouver que le droit n’a pas été exercé pendant 30 ans, ou à l’inverse au titulaire de prouver l’usage pour interrompre la prescription.
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