L'Explication Prémisse
Cet article signifie que ce n’est pas seulement le droit de servitude lui‑même (par exemple le droit de passer sur un terrain) qui peut s’acquérir ou s’éteindre par prescription, mais aussi la manière dont ce droit est exercé (son “mode”) — la largeur du passage, l’itinéraire précis, les horaires, etc. Si ce mode d’exercice est utilisé de façon continue, publique et non contestée pendant le même délai et selon les mêmes conditions que la prescription de la servitude, il devient légal et s’impose au propriétaire du fonds servant.
Deux voisins : A a originellement le droit d’accès à la route en empruntant un sentier de 1 mètre le long de la haie du terrain de B. Pendant 30 ou 40 ans A emprunte en réalité un chemin légèrement détourné, plus large (2 m) et installe une petite barrière pour protéger le passage ; B ne proteste jamais. Au bout du délai de prescription applicable, ce nouveau tracé et la largeur devenus habituels peuvent être considérés comme le mode légal de la servitude — A peut continuer à l’employer et B ne peut plus exiger le retour au tracé ou à la largeur originels.
- Le “mode” de la servitude désigne la façon concrète d’exercer le droit (trajet, largeur, horaires, aménagements, etc.).
- Le mode peut s’acquérir ou s’éteindre par prescription, de la même manière que la servitude elle‑même.
- Les conditions requises sont les mêmes que pour la prescription de la servitude : usage continu, public, paisible et non équivoque pendant le délai légal (celui applicable à la servitude).
- Un changement d’usage qui dure et n’est jamais contesté peut devenir la nouvelle manière légale d’exercer la servitude.
- La prescription du mode s’impose au propriétaire du fonds servant : il ne peut plus, après prescription, exiger le retour à l’ancien mode d’exercice.
- La preuve du mode acquis par prescription pèse sur celui qui l’invoque (témoignages, documents, photos, états des lieux anciens).
- La règle ne permet pas de créer des charges disproportionnées au fonds servant : un aménagement abusif pourrait être contesté s’il excède totalement le but de la servitude ou cause un trouble anormal.
- En cas de doute ou de conflit, le juge appréciera si l’usage récurrent remplit les conditions de la prescription et déterminera alors le contenu exact du mode prescrit.