Cass. 1re civ., 22 février 1978, Poussin
Un couple vend un tableau qu'il croit être d'un peintre mineur. En réalité, c'est peut-être un Poussin qui vaut une fortune. Ils demandent à annuler la vente parce qu'ils se sont trompés sur ce qu'ils vendaient. La Cour de cassation accepte : l'erreur sur l'authenticité d'un tableau est une erreur suffisamment grave pour annuler la vente.
Les époux Saint-Arroman avaient vendu aux enchères un tableau attribué à l'école des Carrache pour un prix modeste. Après la vente, le musée du Louvre a exercé son droit de préemption, considérant que le tableau était en réalité une oeuvre de Nicolas Poussin, valant considérablement plus.
Les vendeurs ont demandé la nullité de la vente pour erreur sur la substance de la chose vendue. La cour d'appel avait rejeté la demande. Un pourvoi en cassation a été formé.
Les vendeurs demandaient la nullité de la vente en invoquant une erreur sur une qualité substantielle du tableau (son authenticité). L'acheteur (le musée) opposait que l'attribution était incertaine au moment de la vente.
L'erreur sur l'authenticité d'une oeuvre d'art constitue-t-elle une erreur sur la substance de la chose vendue justifiant la nullité du contrat ?
La Cour de cassation a cassé l'arrêt et jugé que l'erreur sur l'authenticité d'une oeuvre d'art constitue bien une erreur sur une qualité substantielle de la chose, de nature à vicier le consentement et entraîner la nullité de la vente.
Cet arrêt illustre l'erreur sur les qualités substantielles (ancien art. 1110, devenu art. 1132-1133 C. civ.) : l'authenticité d'une oeuvre d'art est une qualité déterminante du consentement. Il a donné lieu à un célèbre dialogue des juges avec la cour de renvoi (Versailles) et un second pourvoi (1983).